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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{Article CO 13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains
éléments de structure
§ 1. Les éléments principaux
de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant
des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur
de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu
du plancher d'isolement supporté. § 2. Les planchers sur vide
sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure. Toutefois, aucune
résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple
rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments
à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible
et ne contienne que des matériaux d'isolation M0 ou M1 et des conduits
en matériaux ayant le même classement de réaction au feu. § 3. (Arrêté du 22 décembre
1981.) "
Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement
SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies
: " - l'établissement occupe le dernier
niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ; " Toutefois ces éléments ne sont
soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément
: " - les conditions de l'alinéa ci-dessus
sont réalisées ; (Arrêté du 24 janvier 1984) " la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conformes aux normes françaises ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure " (Arrêté du 10 juillet 1987) " et qui respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1. " RTICLES} |